Halte à ceux qui utilisent mal l’Internet, les outils informatiques et les réseaux sociaux. Les infractions commises en ligne sont désormais connues et sanctionnées en droit congolais.
C’est dans ce contexte que les étudiants juristes de l’Université Officielle de Semuliki (UOS) ont pris l’initiative de vulgariser la nouvelle loi sur la cybercriminalité.
Tout s’est passé dernièrement devant la crème intellectuelle de Beni lors d’une conférence-débat tenue à l’espace Hosanna Park, sous la facilitation de Fabrice Ngima, juriste, journaliste et activiste des droits humains, œuvrant dans la région de Beni.
À l’issue de ce cadre d’échanges, Nixon Muhindo, délégué des étudiants de la faculté de Droit de l’UOS/Beni, a appelé tout le monde à s’approprier ce nouveau texte légal qui réprime la cybercriminalité.
Que retenir de cette nouvelle loi ?
L’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique comprend cinq (05) livres, en plus du livre préliminaire
A. Livre préliminaire
Le premier chapitre détermine l’objet et fixe le champ d’application de la présente Ordonnance-Loi, en circonscrivant les matières concernées par cette réglementation, à savoir : les activités et services numériques, les écrits, outils électroniques et prestataires des services de confiance, les contenus numériques ainsi que la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques
Le second chapitre pose les définitions des principaux concepts dans le but d’éviter des interprétations hasardeuses
B. Livre I : Des activités et services numériques
En premier lieu, ce livre vient circonscrire les activités et services numériques concernés par la présente législation. A cet effet, tour à tour, il détermine lesquels des activités et services numériques sont soumis à cette législation (à savoir ceux exercés à partir ou à destination de la République Démocratique du Congo) et lesquels en sont exclus (notamment ceux exercés pour les besoins de la sécurité publique ou de défense nationale, la réglementation des télécommunications et ceux du secteur de l’audiovisuel).
À titre de rappel, dans le cadre de ce Code, par service ou activité numérique, il faut entendre : l’activité ou le service permettant à l’utilisateur ou consommateur de créer, traiter, stocker ou diffuser des données au moyen 4 d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique (Art. 2, point 72). Plusieurs activités et services numériques sont concernés.
En second lieu, ce livre vient fixer le cadre institutionnel du secteur des activités et services numériques en énumérant les différentes autorités intervenant dans ce secteur et leurs attributions (le Ministre ayant le numérique dans ses attributions, l’Autorité de Régulation du Numérique, l’Autorité Nationale de Certification Electronique, l’Agence Nationale de Cybersécurité, le Conseil National du Numérique – voy. Art.5 et s).
En troisième lieu, ce livre fixe les trois régimes applicables aux activités et services numériques à savoir : l’autorisation (Art.15), la déclaration (Art. 17) et l’homologation (Art.19) en établissant une obligation à charge des acteurs concernés de se soumettre à l’un de ces régimes préalablement à l’exercice des activités et services numériques (Art. 13-20).
En quatrième lieu, ce livre fixe les droits et obligations des fournisseurs des activités et services numériques (Art. 21-37).
En quatrième lieu, ce livre fixe les règles applicables à :
*L’Administration dématérialisée : Le Code prévoit les règles régissant les échanges d’informations par voie électronique au sein des Administrations publiques (Article 38). Pour faciliter ces échanges le Gouvernement met en place deux infrastructures numériques, à savoir (i) l’Intranet du Gouvernement (article 39) et (ii) le Guichet numérique de la RDC (article 41).
*L’Archivage électronique : Le Code pose des règles générales en matière de conservation des documents électroniques sur base des exigences spécifiques garantissant l’authenticité, l’intégrité ainsi que l’accessibilité applicables à l’archivage électronique (Art. 42 et 43). Il fixe en même temps les conditions applicables aux archives numériques publiques dont la compétence a été attribuée à l’Institut National des Archives du Congo (INACO) (articles 45 et 46).
*Aux Droits de la propriété intellectuelle et industrielle : Le Code consacre également le statut d’œuvre de l’esprit protégée pour les logiciels, les applications, les plateformes numériques, les matériels de conception préparatoire (art. 47).
*Au Commerce électronique : Le Code fixe d’abord les règles générales régissant le commerce électronique dont le champ couvre les échanges et transactions électroniques, les activités et services d’assurance ainsi que les prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique (sans préjudice des dispositions de la Loi N°18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et règlement-titre), les intermédiaires commerciaux et places de marchés numériques « Market Place ».
Ensuite, le présent Code prévoit des règles régissant le contrat électronique (formation, conclusion, exécution, rétractation). Toute personne qui réalise une activité commerciale en ligne ou un échange électronique est tenue d’assurer aux clients auxquels est destinée la fourniture des biens et la prestation des services un accès facile, direct, permanent, tout en utilisant un standard ouvert lui permettant de l’identifier. L’article 52 al. 2 dispose que : « Toute personne intervenant dans le commerce électronique mentionne les prix de son offre de manière claire et signale si les taxes et frais de livraison, notamment, y sont inclus ». Cette ordonnance-loi fixe également les conditions de la publicité électronique et encadre la prospection (Art. 66-72).
S’agissant des plateformes numériques et fournisseurs en position dominante : le texte fixe les dispositions applicables aux activités et services numériques offerts par les plateformes numériques qui ont la capacité d’influencer le marché ou qui ont un chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché (Article 73).
C. Livre II : Des écrits, outils électroniques et prestataires de services de confiance
De manière générale, ce livre consacre le principe de la validité juridique de l’écrit électronique et de la preuve électronique ainsi que l’admission des outils qui les accompagnent, notamment l’identification électronique, la signature électronique et le cachet électronique.
L’ordonnance-loi pose le principe de la validité de l’écrit : « L’écrit électronique a la même valeur juridique que l’écrit sur papier » (Art. 89) ; et admet l’écrit électronique comme preuve au même titre que l’original de l’écrit sur papier avec la même force probante que ce dernier (Art. 95).
Peuvent désormais prendre la forme de l’écrit électronique suivant des règles particulières et spécifiques : les contrats, les actes relatifs au droit civil des personnes, les actes relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civil ou commerciale, les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers, les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l’intervention des Cours et Tribunaux, les actes déclaratifs et liquidatifs des administrations fiscales, parafiscales, douanières et de sécurité sociale, les factures des biens, prestations diverses des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, tous autres actes pour lesquels la loi exige non seulement un écrit sous format papier ou sous tout autre format autre que le format électronique, mais aussi certaines formalités particulières.
Cette ordonnance-loi fixe également le régime juridique applicables aux prestataires de services de confiance à qui il assigne des missions notamment de créer, vérifier ou valider les signatures électroniques, le cachet électronique, les éléments de l’horodatage électronique, de même qu’à la cryptologie. Il détermine des droits et obligations auxquels, ils sont soumis qu’il soit qualifié ou non-qualifié.
D. Livre III : Des contenus numériques
L’Ordonnance-loi portant Code du Numérique fixe les règles relatives aux données publiques et à la protection des données à caractère personnel. Pour rappel, une donnée publique est une donnée produite ou reçue et stockée dans les Registres publics des données sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans le cadre d’une mission de service public (Art. 2, point 31).
Tandis qu’une donnée personnelle ou à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement (Art. 2, point 30).
Par ailleurs, les données publiques sont contenues dans les registres catégorisés comme suit, conformément à l’article 168
:
*Registre National de la Population : registre de l’identité, registre de l’état civil, registre biométrique
*Registre de terrains et propriétés : registre cadastral, registre de propriété, registre des actes notariés immobiliers, registre des baux, registre des mines, registre forestier, registre agricole
*Registre de permis et licences : registre de concessions, registre des licences commerciales et/ou permis, registre personnel des licences et/ou permis, registre de permis de conduire
*Registre des factures et paiements : registre des factures, registre des points de vente, registre du commerce électronique et registre des paiements électroniques
*Registre des citoyens et des migrants : registre des personnes physiques, registre des bénéficiaires effectifs et registre des visas
*Registre des actifs : registre des véhicules automobiles, registre téléphonique registre des aéroports
*Registre judiciaire : registre des décisions prises par les Cours et tribunaux de tous les ordres de juridiction
*Registre de la santé, de l’éducation, des activités sociales, etc.
D. Livre IV : De la sécurité et de la protection pénale des systèmes informatiques
Fort des enjeux de la cybersécurité et de la nécessité de la protection des personnes face au développement de la criminalité à l’ère du numérique, l’ordonnance-loi fixe les règles applicables à la Cybersécurité, aux modalités de lutte contre la cybercriminalité et l’utilisation de la cryptologie en République Démocratique du Congo.
L’ordonnance-loi fixe les obligations générales et spécifiques inhérentes à la sécurité des systèmes informatiques en même temps, précise les dispositions ainsi que les régimes juridiques applicables à l’exercice des activités et services de cryptologie.
Ce régime juridique prévoit une importante obligation, celle de coopérer dans la détection des cyberattaques conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en RDC. Cette obligation est imposée à toute personne, physique ou morale, opérant et/ou ayant des connaissances dans le secteur du numérique.
A ce régime de la sécurité des systèmes d’informations numériques, s’ajoute la règlementation en matière de la cryptologie, celle-ci est définie comme étant un ensemble des pratiques visant la protection et la sécurité des données numériques notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation.
L’ordonnance-loi fixe les principes de la responsabilité pénale conformément à la Constitution, aux Codes pénal et de procédure pénale. Il s’agit de la responsabilité de personnes physiques et morales de droit privé responsables des infractions dans l’espace cybernétique.
Elle fixe également les règles spécifiques de procédure et de compétence des juridictions.
L’ordonnance-loi pose le principe que les infractions de droit commun peuvent se commettre au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique.
Elle prévoit aussi plusieurs infractions dont notamment :
✓ fraude informatique
✓ usurpation d’identité
tromperie
✓ fraude à la carte bancaire
✓ diffusion du contenu tribaliste, raciste et xénophobe
✓ pornographie infantile
✓ harcèlement par le biais d’une communication électronique
✓ négation, minimisation grossière, approbation ou justification des crimes internationaux ou de violence sexuelle
✓ incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroriste
✓ divulgation des détails d’une enquête
E. Livre : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Ce livre traite des dispositions diverses, transitoires et finales. Le régime fiscal applicable prévu est celui du droit commun. L’ordonnance-loi accorde des avantages aux startups du numérique, ayant le statut d’entreprenant.
Bref, tout le monde doit être prudent et respectueux des droits d’autrui ainsi que des textes légaux du pays, dont la loi sur le numérique. Dans le cas contraire, l’on risque de commettre des faits érigés en infractions en ligne. Et là, on sera jugé et sanctionné par les Cours et Tribunaux.
La rédaction

